La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°238069

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 238069


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI-PYRENEES-PTT-FNSA, représenté par sa secrétaire régionale en exercice, Mme Josiane X..., ; le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI- PYRENEES-PTT-FNSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction

publique, du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène e...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI-PYRENEES-PTT-FNSA, représenté par sa secrétaire régionale en exercice, Mme Josiane X..., ; le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI- PYRENEES-PTT-FNSA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et du décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte de 152,4 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du Conseil d'Etat à intervenir, de procéder aux abrogations demandées et de prévoir, par la loi ou par le règlement, des modalités d'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat conformes au droit communautaire et international ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 067 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI- PYRENEES-PTT-FNSA a demandé au Premier ministre d'abroger le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat et le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, au motif, notamment, que ces décrets réservent aux organisations les plus représentatives les droits et avantages qu'ils attribuent aux syndicats de fonctionnaires ; qu'il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur cette demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Sur les moyens relatifs à la légalité externe des décrets dont l'abrogation a été demandée :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne portent atteinte ni aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ni aux principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs desdits décrets auraient illégalement empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'organisation requérante soutient que le décret du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat aurait dû être pris dans les mêmes conditions de compétence et de forme que le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; que, toutefois, la loi du 11 janvier 1984, pour l'application de laquelle est intervenu le décret contesté, n'imposait pas que ce dernier fût délibéré en conseil des ministres et signé par le Président de la République ; que la circonstance qu'il se réfère, sans rien y ajouter, au décret du 28 mai 1982 ne saurait l'imposer davantage ; que, pour les mêmes raisons et en tout état de cause, le contreseing de tous les ministres ayant contresigné le décret du 28 mai 1982 n'était pas non plus nécessaire ;
Sur les moyens relatifs à la légalité interne des décrets dont l'abrogation a été demandée :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées, qui visent à conférer des facilités de fonctionnement spécifiques aux organisations syndicales les plus représentatives, n'introduisent aucune discrimination illégale entre ces organisations ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les décrets attaqués méconnaîtraient les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d'expression, celles de l'article 11 de la même convention relatif à la liberté de réunion et d'association, celles de l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant la liberté d'association ainsi que celles de l'article 26 du même pacte concernant l'interdiction de toute discrimination entre personnes physiques du fait de la loi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être soutenu que, en prévoyant de globaliser par ministère au plan national les contingents annuels de décharges d'activité de service répartis entre les différentes organisations syndicales, les dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 porteraient atteinte au principe du pluralisme syndical en excluant les organisations représentatives au seul plan local, dès lors qu'il résulte des termes de l'article 5 de ce même décret que la représentativité syndicale, au regard des droits concernés par l'article 16 évoqué ci-dessus, doit s'apprécier tant au niveau local qu'au niveau national ;
Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du code du travail relatives à la section syndicale ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si le syndicat requérant invoque un changement dans les circonstances de droit du fait de l'intervention des mesures de décentralisation et de déconcentration, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des mesures qui auraient pu priver de leur fondement légal les dispositions en cause ;
Considérant, en cinquième lieu, que, pour les raisons énoncées ci-dessus, l'organisation requérante n'est pas fondée à contester la légalité des dispositions de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique en ce qu'elles introduiraient une discrimination illégale et méconnaîtraient le principe du pluralisme syndical en réservant aux organisations syndicales les plus représentatives le droit de siéger dans les comités d'hygiène et de sécurité ;
Considérant, enfin, que le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 n'étant entaché d'aucune des illégalités alléguées, le syndicat requérant ne saurait soutenir, en tout état de cause, que le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984, qui s'y réfère, est lui-même illégal par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI-PYRENEES-PTT-FNSA n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'abrogation desdits décrets, ni, en tout état de cause, l'annulation de toutes les décisions prises sur leur fondement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI-PYRENEES-PTT-FNSA, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI-PYRENEES-PTT-FNSA la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI- PYRENEES-PTT-FNSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AUTONOMES DE MIDI-PYRENEES-PTT-FNSA, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 10, art. 11
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 16 décision attaquée
Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 40 décision attaquée
Décret 84-954 du 25 octobre 1984 décision attaquée
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2003, n° 238069
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238069
Numéro NOR : CETATEXT000008151289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-29;238069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award