La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2003 | FRANCE | N°241574

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 241574


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hanifi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 24 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hanifi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 24 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 20 septembre 2001 par laquelle le préfet du Jura a refusé à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a invité à quitter le territoire français a été soulevé par ce dernier, non dans son mémoire introductif d'instance du 13 novembre 2001, mais seulement lors de l'audience publique du 28 novembre 2001 ; que c'est donc à cette dernière date que devait s'apprécier la recevabilité d'une telle exception d'illégalité ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X que la décision du 20 septembre 2001, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifiée, à l'adresse qu'il avait indiquée à la préfecture, le 24 septembre 2001 ; qu'ainsi, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, cette décision était devenue définitive à la date du 28 novembre 2001 à laquelle le moyen tiré de son illégalité a été soulevé devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du préfet du Jura en date du 20 septembre 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à ce dernier le 24 septembre 2001 ; qu'ainsi le délai d'un mois à l'issue duquel le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider la reconduite à la frontière de M. X, expirait le 24 octobre 2001 à minuit ; que, par suite, le préfet n'a pu, sans priver sa décision de base légale, prendre dès le 24 octobre 2001 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 24 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 28 novembre 2001 et l'arrêté du préfet du Jura en date du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hanifi X, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241574
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EXTERNE - A) INCOMPÉTENCE DU PRÉFET POUR PRENDRE UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE SUR LE FONDEMENT DU 3° DU I DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI D'UN MOIS FIXÉ PAR CET ARTICLE - B) MOYEN D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

335-03-01 a) Un préfet est incompétent ratione temporis pour prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avant l'expiration du délai d'un mois fixé par cet article.... ...b) Le moyen tiré de cette incompétence est d'ordre public.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INCOMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS - MOYEN TIRÉ DE CE QU'UN PRÉFET ÉTAIT INCOMPÉTENT POUR DÉCIDER LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE D'UN RESSORTISSANT ÉTRANGER SUR LE FONDEMENT DU 3° DU I DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI D'UN MOIS FIXÉ PAR CET ARTICLE.

54-07-01-04-01-02 Statuant sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière visant un ressortissant étranger, le juge de l'excès de pouvoir soulève d'office le moyen tiré de ce qu' un préfet était incompétent pour décider la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée avant l'expiration du délai d'un mois fixé par cet article.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 241574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241574.20030129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award