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29/01/2003 | FRANCE | N°242658

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 242658


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation du jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 17 octobre 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées ordonnant à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de verser au Trésor public

la somme de 60 000 F au titre de la participation des employeu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation du jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 17 octobre 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées ordonnant à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de verser au Trésor public la somme de 60 000 F au titre de la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue pour les années 1990 à 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 9 avril 1898 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L.900-2 ; que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses et de contrariété avec les principes résultant de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, ou avec les exigences propres à l'organisation et au fonctionnement des chambres, les dispositions précitées de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit aux chambres de commerce et d'industrie ; qu'en jugeant, sur le fondement de cet article, que celles-ci étaient exonérées de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant que, introduites, sur le fondement de la loi du 10 décembre 1952 dont l'objet est uniquement l'établissement du statut des personnels administratifs des chambres consulaires, par la décision de la commission paritaire nationale du 22 janvier 1986, les dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie qui prévoient que la formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 février 1984, n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet d'exclure l'application des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail relatif aux conditions de participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue ; que, dès lors, en rejetant sur ce fondement les conclusions du ministre tendant au rejet de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - QUALITÉ D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS - CONSÉQUENCE - EXONÉRATION DE LA PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ART - L - 950-1 DU CODE DU TRAVAIL) - SANS DISTINGUER AU SEIN DES ACTIVITÉS - ÉVENTUELLEMENT INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - DES CHAMBRES.

14-06-01 Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. En application de l'article L. 950-1 du code du travail, elles sont par suite globalement exonérées de la participation au développement de la formation professionnelle continue, sans qu'il soit besoin de distinguer au sein de leurs activités celles qui sont industrielles et commerciales. La décision de la commission paritaire nationale du 22 janvier 1986, prise sur le fondement de la loi du 10 décembre 1952, n'a eu ni pour effet ni pour objet d'exclure l'application de l'article L. 950-1.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - QUALITÉ D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS - CONSÉQUENCE - EXONÉRATION DE LA PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ART - L - 950-1 DU CODE DU TRAVAIL) - SANS DISTINGUER AU SEIN DES ACTIVITÉS - ÉVENTUELLEMENT INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - DES CHAMBRES.

66-09-04 Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. En application de l'article L. 950-1 du code du travail, elles sont par suite globalement exonérées de la participation au développement de la formation professionnelle continue, sans qu'il soit besoin de distinguer au sein de leurs activités celles qui sont industrielles et commerciales. La décision de la commission paritaire nationale du 22 janvier 1986, prise sur le fondement de la loi du 10 décembre 1952, n'a eu ni pour effet ni pour objet d'exclure l'application de l'article L. 950-1.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 2003, n° 242658
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242658
Numéro NOR : CETATEXT000008133841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-29;242658 ?
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