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29/01/2003 | FRANCE | N°242931

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 242931


Vu 1°), sous le n° 242931, la requête enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la jus

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Vu 1°), sous le n° 242931, la requête enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice en tant qu'il attribue ladite bonification aux titulaires d'emplois de "référent technique à l'administration centrale" de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'appliquer la décision du Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous peine d'une astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 243631, la requête enregistrée le 28 février 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est ... (94261 cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice en tant qu'il attribue cette bonification aux titulaires d'emplois de "référent technique à l'administration centrale" de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE et du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE- DIRECTION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'en application de ce texte la nouvelle bonification indiciaire a été instituée dans les services du ministère de la justice par un décret du 14 octobre 1991 modifié notamment par le décret n° 2000-970 du 4 octobre 2000 ; qu'en se bornant, en ce qui concerne l'administration pénitentiaire, à ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à des fonctions de "référent technique à l'administration centrale" sans désigner de façon précise les emplois correspondants, le décret du 4 octobre 2000 ne peut être regardé comme ayant fixé, pour la catégorie en cause, les conditions nécessaires à l'application des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de ce décret et qui ne désigne pas davantage les emplois correspondants, est entaché d'illégalité en tant qu'il attribue la nouvelle bonification indiciaire, à l'administration pénitentiaire, pour des emplois de "référent technique à l'administration centrale" ; que les syndicats requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code ; "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la présente décision n'appelle par elle-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter ladite décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE- DIRECTION, et au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, est annulé en tant qu'il attribue la nouvelle bonification indiciaire, à l'administration pénitentiaire, pour des emplois de "référent technique à l'administration centrale".
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION et du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE tendant à l'application d'une part des articles L. 911-1 et L. 911-3, d'autre part de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE- DIRECTION, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 242931
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 31 décembre 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 2000-970 du 04 octobre 2000
Décret 91-1064 du 14 octobre 1991
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 242931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242931.20030129
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