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29/01/2003 | FRANCE | N°242960

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 janvier 2003, 242960


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Khaira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Khaira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 6 février 2001, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle était dans l'un des cas où le préfet peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis décembre 1983, auprès de ses trois s.urs, deux frères, neveux et nièces dont la plupart sont français ; que, toutefois, l'intéressée ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de la réalité et la continuité de son séjour au cours de la période en cause ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi qu'un de ses frères et une de ses s.urs ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué du 29 août 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
Sur les autres moyens :
Considérant que Mlle X... soutient que la mesure de reconduite serait contraire aux stipulations des articles 6 et 7 bis f de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu'aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui, toutes, prévoiraient qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, cette situation faisant obstacle à sa reconduite à la frontière ; que, toutefois, les stipulations de l'article 6 dont se prévaut Mlle X... n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, si le f de l'article 7 bis de cet accord prévoit qu'un certificat de résidence valable dix ans est attribué au ressortissant algérien qui justifie résider en France depuis plus de quinze ans, Mlle X... n'établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant algérien dont les conditions d'admission au séjour en France sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant, enfin, que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside en France depuis plusieurs années et qu'elle y est parfaitement intégrée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Khaira X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 242960
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 12 bis, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 242960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242960.20030129
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