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29/01/2003 | FRANCE | N°243188

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 243188


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 6 décembre 2001 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2001 portant concession de sa pension ;

2°) annule cet arrêté en tant qu'il prévoit le versement de ladite pension à compter du 15 mai 2010 et ne prend en compte que vingt tro

is ans, trois mois et seize jours de services effectifs ;

3°) condamne l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 6 décembre 2001 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2001 portant concession de sa pension ;

2°) annule cet arrêté en tant qu'il prévoit le versement de ladite pension à compter du 15 mai 2010 et ne prend en compte que vingt trois ans, trois mois et seize jours de services effectifs ;

3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur des universités admis d'office à la retraite à compter du 3 mars 1999, a reçu notification, le 13 octobre 2001, de l'arrêté du 1er octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile de retraite dont la jouissance est différée à la date du soixantième anniversaire et qui rémunère vingt cinq ans et six mois de services effectifs ; que M. X demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il diffère la jouissance de sa pension au-delà de l'âge de cinquante cinq ans et en ce qu'il ne prend pas en compte la période au cours de laquelle l'intéressé a été placé en détention provisoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1. - La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat (...) et qu'aux termes de l'article L. 25 du même code : La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services actifs qu'elles mentionnent s'entendent des services non sédentaires, présentant un risque particulier ou entraînant une fatigue exceptionnelle et classés à ce titre dans la catégorie B ; que M. X, successivement professeur stagiaire de mathématiques, professeur certifié, professeur agrégé puis professeur des universités, n'a occupé au cours de sa carrière aucun emploi entrant dans cette catégorie ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il prévoit que la date de jouissance de la pension civile de retraite de l'intéressé est fixée au 15 mai 2010 et non au 15 mai 2005, l'arrêté litigieux n'est pas, contrairement à ce que soutient M. X, entaché d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du même code : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (...) ;

Considérant que le temps passé en détention provisoire par un fonctionnaire doit être déduit du temps de service lorsque l'intéressé a été condamné à une peine comportant privation de liberté et que la période de détention provisoire est imputée sur la durée de la peine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 16 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X, qui était placé en détention provisoire depuis le 3 décembre 1996, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis et a ordonné son maintien en détention ; que, conformément aux dispositions de l'article 716-4 du code de procédure pénale, la période de détention provisoire de l'intéressé s'est imputée en totalité sur la durée de sa peine, à laquelle une mesure de libération conditionnelle a mis fin le 13 février 1998 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. X ait obtenu le bénéfice du sursis pour une durée d'un an, l'intéressé se trouvait dans le cas où la détention provisoire s'est imputée totalement sur la peine d'emprisonnement subie et a pris, en conséquence, le caractère d'une peine ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a regardé le temps passé par M. X en détention provisoire comme ne comportant pas accomplissement de services effectifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension civile de retraite serait entachée d'illégalité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243188
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - TEMPS DE SERVICE ENTRANT EN COMPTE DANS LA CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (ART. L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES) - ABSENCE - TEMPS PASSÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE LORSQUE L'INTÉRESSÉ A ÉTÉ CONDAMNÉ À UNE PEINE COMPORTANT PRIVATION DE LIBERTÉ ET QUE LA PÉRIODE DE DÉTENTION PROVISOIRE EST IMPUTÉE SUR LA DURÉE DE LA PEINE.

48-02-01-04-02 Le temps passé en détention provisoire par un fonctionnaire doit être déduit du temps de service entrant en compte dans la constitution du droit à pension lorsque l'intéressé a été condamné à une peine comportant privation de liberté et que la période de détention provisoire est imputée sur la durée de la peine.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 243188
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243188.20030129
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