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29/01/2003 | FRANCE | N°245601

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 245601


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 mars 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, assortie de la bonification pour enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité

sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pen...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 mars 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite, assortie de la bonification pour enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que M. X conteste la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 mars 2002 en tant que, par cette décision, le ministre a refusé de se prononcer sur l'inclusion, dans les bases de liquidation de la pension civile de retraite de l'intéressé, de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que ce refus ne fait, par lui-même, pas obstacle à ce que la liquidation de la pension du requérant soit prononcée sur d'autres bases que celles envisagées par le ministre ; qu'à l'occasion de cette liquidation, il appartiendra, le cas échéant, à M. X de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête relatives à cette bonification sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mars 2002 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé à M. X le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension, prévue par ces textes, alors même qu'il aurait assuré l'éducation de ses enfants, est entachée, sur ce point, d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X demande qu'il soit ordonné à l'Etat de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter du 1er avril 2003, date de la mise à la retraite qu'il a demandée ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a assuré la charge de trois enfants ; que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de faire bénéficier M. X de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er avril 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 26 mars 2002 est annulée en tant qu'elle est relative à la jouissance immédiate de la pension de M. X.

Article 2 : Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire fera bénéficier M. X de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er avril 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245601
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TRAITÉ DE ROME - PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS (ART - 141 DU TRAITÉ) - JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION RÉSERVÉE AUX FEMMES FONCTIONNAIRES MÈRES DE TROIS ENFANTS (A DU 3° DU I DE L'ART - L - 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - INCOMPATIBILITÉ - EXISTENCE [RJ1].

15-02-01 Le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans. De telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION RÉSERVÉE AUX FEMMES FONCTIONNAIRES MÈRES DE TROIS ENFANTS (A DU 3° DU I DE L'ARTICLE L - 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - INCOMPATIBILITÉ AVEC LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS AFFIRMÉ PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - EXISTENCE [RJ1].

48-02-01-05-01 Le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans. De telles dispositions sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 juillet 2002, M. Griesmar, p. 284.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 245601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245601.20030129
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