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29/01/2003 | FRANCE | N°246879

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 janvier 2003, 246879


Vu l'ordonnance du 3 mai 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX , dont le siège est

... ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMM...

Vu l'ordonnance du 3 mai 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX , dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX (S.E.E.R.C.) demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Verdon" agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne du 26 mars 1997, a déclaré que l'article 32 du cahier des charges de la convention d'affermage intéressant l'assainissement passée par la commune d'Allos avec la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX et signée en exécution d'une délibération du conseil municipal du 8 septembre 1988 doit être interprété en ce sens que par abonné il faut entendre tout titulaire d'un contrat d'abonnement quel que soit le nombre de points de consommation desservis en conséquence de l'abonnement ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de déclarer qu'il y a lieu d'interpréter l'article 32 susmentionné en ce sens que le terme "abonné" vise le point de consommation et qu'en conséquence la redevance fixe est due pour chaque point de consommation, c'est-à-dire pour chaque logement ;
4°) de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Verdon" à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 26 mars 1997, le tribunal de grande instance de Digne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Verdon", situé dans la commune d'Allos, d'une demande tendant à la condamnation de la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX à lui rembourser une somme de 269 113,81 F (41 026,14 euros) qui aurait été indûment perçue au titre de la redevance fixe d'abonnement du service d'assainissement entre 1989 et 1992, a sursis à statuer et a renvoyé le syndicat à saisir le tribunal administratif de l'interprétation des dispositions de l'article 32 du cahier des charges de ce service, aux termes desquelles est perçue "une redevance fixe d'abonnement à payer par chaque abonné" ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX fait appel du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que l'article 32 du cahier des charges de la convention d'affermage intéressant l'assainissement passée par la commune d'Allos avec cette société doit être interprété comme entendant par abonné tout titulaire d'un contrat d'abonnement, quel que soit le nombre de points de consommation desservis en conséquence de l'abonnement ;
Considérant que, quelles qu'aient été les modalités d'assujettissement à la redevance d'assainissement avant l'affermage de ce service en 1988, et quelles que soient les modalités prévues en ce qui concerne la redevance fixe d'abonnement au titre du service d'alimentation en eau potable, il résulte des termes mêmes de l'article 32 du cahier des charges du service de l'assainissement, dans sa rédaction initiale, que cet article, en prévoyant sans autre précision une "redevance fixe d'abonnement à payer par chaque abonné", ne peut avoir eu d'autre sens que d'assujettir au paiement d'une redevance fixe d'abonnement tout titulaire d'un contrat d'abonnement, que ce soit au titre d'un logement individuel ou d'un immeuble collectif, sans considération dans ce dernier cas du nombre de logements ou de points de consommation desservis en eau potable ; qu'en procédant à la réécriture de cet article de manière à prévoir que serait désormais perçue une "partie fixe semestrielle" pour chaque point de consommation, les points de consommation étant définis comme "les habitations desservies directement par un compteur particulier, mais également les logements faisant partie d'un immeuble collectif et autres structures, ouvrages ou bâtiments desservis par des compteurs généraux", l'avenant du 22 février 1993 a eu pour objet de modifier cette disposition et non de la préciser ou de l'expliciter ; que, par suite, la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a ainsi interprété les dispositions qui lui étaient soumises ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Verdon" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Verdon", à la commune d'Allos et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 246879
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 246879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246879.20030129
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