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29/01/2003 | FRANCE | N°250071

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 250071


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 21 août 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande en date du 26 septembre 2001 te

ndant à ce qu'il soit rétabli dans la plénitude des droits et fonctions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 21 août 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande en date du 26 septembre 2001 tendant à ce qu'il soit rétabli dans la plénitude des droits et fonctions inhérents à son statut de praticien hospitalier et à ce qu'il exerce la responsabilité d'un secteur clinique ainsi qu'une activité de consultations publiques, d'autre part, de la décision par laquelle le chef du service de néphrologie de l'hôpital Edouard Herriot a implicitement rejeté cette même demande, enfin, de la décision de ce dernier en date du 8 janvier 2002 lui confiant des fonctions de documentaliste ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers modifié par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., praticien hospitalier, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance, en date du 21 août 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli dans la plénitude des droits et fonctions inhérents à son statut et à ce qu'il exerce la responsabilité d'un secteur clinique ainsi qu'une activité de consultations publiques, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la même demande par le chef du service de néphrologie de l'hôpital Edouard Herriot, enfin, de la décision en date du 8 janvier 2002 du même chef de service lui confiant des fonctions de documentation ;
Considérant, en premier lieu, que c'est sans entacher l'ordonnance attaquée d'une insuffisance de motivation, ni commettre d'erreur de droit que, pour refuser de prononcer la suspension qui lui était demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le demandeur, a retenu, au titre de l'appréciation objective et globale qu'il devait faire de la condition d'urgence, les éléments déterminants que constituaient, d'une part, l'absence d'incidences financières résultant pour le requérant des décisions dont il demandait la suspension et, d'autre part, le fait que l'intéressé n'établissait pas la gravité de son état de santé en relation avec lesdites décisions ;
Considérant, en second lieu, que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que le juge des référés a regardé M. X... comme n'apportant pas la preuve que son état de santé était imputable aux conditions d'exercice de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 21 août 2002, du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser aux Hospices civils de Lyon la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au directeur général des Hospices civils de Lyon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 250071
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

36-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 250071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250071.20030129
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