Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2003, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE, dont le siège est les Iris, ... cedex (91136), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'instruction adressée le 8 janvier 2003 par le garde des sceaux, ministre de la justice aux chefs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et prescrivant l'organisation de rondes extérieures régulières dans les établissements pénitentiaires ;
il soutient que les rondes demandées par le garde des sceaux, ministre de la justice présentent de graves dangers pour la sécurité publique ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le ministre était incompétent pour édicter de telles prescriptions à caractère réglementaire et statutaire ; qu'à tout le moins la consultation du comité technique paritaire était requise ; que les dispositions du code de procédure pénale n'autorisent pas l'intervention des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire en dehors des établissements pénitentiaires ; que le ministre a commis un détournement de pouvoir ;
Vu l'instruction dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en demandant aux chefs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire que des rondes de surveillance soient régulièrement organisées à l'extérieur des établissements pénitentiaires, le garde des sceaux, ministre de la justice ait prescrit des mesures présentant des dangers pour la sécurité publique qui seraient de nature à faire apparaître une situation d'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l'intervention d'une mesure de suspension n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du syndicat requérant selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIÈRE.
Copie pour information en sera également adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.