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03/02/2003 | FRANCE | N°157721

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 03 février 2003, 157721


Vu le recours, enregistré le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 13 mai 1988 du tribunal administratif de Paris et a condamné l'Etat à verser diverses indemnités à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décre

t n° 86-33 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
A...

Vu le recours, enregistré le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 13 mai 1988 du tribunal administratif de Paris et a condamné l'Etat à verser diverses indemnités à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 novembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt en date du 17 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. X... tendant à l'attribution de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986, au motif que l'intéressé, qui avait été nommé pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1970 en qualité de maître-assistant associé à l'institut universitaire de technologie de Paris relevant de l'université de Paris V et dont l'engagement avait été renouvelé ensuite chaque année et, pour la dernière fois, pour une période d'un an expirant le 30 septembre 1987, devait être regardé comme étant lié par un engagement à durée indéterminée à l'administration ; que, par un arrêt en date du 8 mars 1994 la cour administrative d'appel de Paris, devant laquelle avait été renvoyée l'affaire, a statué sur les conclusions présentées par M. X... ; que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe, d'une part, le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... et les intérêts y afférant et condamne, d'autre part, l'Etat à réparer le préjudice né du non-renouvellement fautif de son contrat de maître-assistant associé ;
Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'il résulte de la décision du 26 novembre 1993 du Conseil d'Etat, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche que M. X... était en droit de prétendre, à la date à laquelle son engagement a pris fin, au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; que l'article 55 de ce décret précise que l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité doit être décomptée selon les modalités prévues au titre VII du même décret relatif aux conditions d'ouverture des droits à congé et, notamment selon les règles fixées par l'article 29 ; qu'en application des dispositions de cet article, il convient de prendre en compte l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle pouvait prétendre M. X..., la totalité des services que ce dernier avait accomplis, y compris les services effectués antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 17 janvier 1986 précité ;
Mais considérant que la cour a jugé que M. X... avait droit aux intérêts sur les indemnités qui lui étaient dues à compter du 15 septembre 1987, date à laquelle sa demande avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, toutefois, il n'a été mis fin aux fonctions de l'intéressé qu'à compter du 1er octobre 1987 ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 56 du décret du 17 janvier 1986 précité, en vigueur à cette date, l'indemnité de licenciement due devait être versée chaque mois ; que, par suite, il ne pouvait être fait droit à sa demande de versement des intérêts qu'à compter du 1er novembre 1987 et au fur et à mesure des échéances successives de versement de l'indemnité de licenciement ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a statué sur les intérêts dus à M. X... ;
Sur les indemnités attribuées en réparation du préjudice né du non-renouvellement fautif du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale : "Les enseignants associés recrutés en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 30 septembre 1986, nonobstant la limitation de la durée de leurs fonctions prévue par ladite réglementation. Jusqu'au 30 septembre 1986, les professeurs associés à temps plein (.) en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ont été recrutés en application de la réglementation en vigueur antérieurement à cette dernière date et qui justifient de sept ans d'ancienneté en qualité d'enseignant associé à temps plein à cette même date, peuvent être nommés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude soit dans le corps des professeurs des universités, soit dans le corps des maîtres de conférences. Peuvent également être nommés dans ce dernier corps jusqu'au 30 septembre 1986, selon les mêmes modalités, les maîtres-assistants associés à temps plein (.) et qui remplissent les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour les professeurs associés." ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à l'ensemble des maîtres-assistants associés en fonction au 19 juillet 1985, date à laquelle a été publié au Journal officiel le décret du 11 juillet 1985, que, quelle que soit la qualification de leur contrat résultant de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, l'administration était tenue de mettre un terme à l'exercice de leurs fonctions dès lors qu'ils n'avaient pas été inscrits sur la liste d'aptitude en vue de leur nomination dans le corps des maîtres de conférence ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin illégalement aux fonctions de l'intéressé qui n'avait pas été nommé dans le corps des maîtres de conférence ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 497 450,13 F pour perte de rémunérations et la somme de 50 000 F pour préjudice moral ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sur les intérêts afférents à l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de faire droit à la demande de versement des intérêts présentée par M. X... à compter du 1er novembre 1987, en calculant ces intérêts aux dates respectives des échéances des versements mensuels de l'indemnité ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la perte de rémunération et du préjudice moral :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être rejetées dès lors que l'administration n'a commis aucune faute en mettant fin aux fonctions de maître-assistant associé exercées par M. X... ;
Sur les conclusions présentées pour M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt en date du 8 mars 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 497 450,13F en réparation d'une perte de rémunération et une indemnité de 50 000 F en réparation d'un préjudice moral et en tant qu'il a fixé au 15 septembre 1987 la date à laquelle devaient courir les intérêts dus sur l'indemnité de licenciement de 130 576,87 F.
Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées en tant qu'elles portent sur la condamnation de l'Etat à verser des indemnités en réparation d'une perte de rémunérations et d'un préjudice moral.
Article 3 : L'indemnité de licenciement due par l'Etat à M. X... portera, à compter du 1er novembre 1987, intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances successives auxquelles devait être versée cette indemnité.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ainsi que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157721
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 85-733 du 17 juillet 1985 art. 10
Décret 86-33 du 17 janvier 1986 art. 51, art. 55, art. 29, art. 56, art. 8
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 157721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:157721.20030203
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