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03/02/2003 | FRANCE | N°211653

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 211653


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juin 1998, de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1989 pour y rejoindre son père, et que plusieurs de ses oncles et cousins résident régulièrement en France, il ne conteste pas que sa mère et le reste de sa famille vivent au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 1er octobre 1998 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 1er octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Jean-François Y..., directeur de la police générale à la préfecture de police, qui a signé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté du 22 juin 1998, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 3 juillet 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'à supposer même, d'une part, que M. X... réside habituellement en France depuis janvier 1989, comme il le soutient, il ne remplissait pas, en tout état de cause, à la date de l'arrêté litigieux, le 1er octobre 1998, la condition de durée de résidence minimale fixée par les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, d'autre part, que M. X... n'était pas au nombre des étrangers visés par les dispositions du 7° du même article ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière puisse être prise à son encontre ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France auprès de son père âgé, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées de M. X... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 01 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 2003, n° 211653
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 03/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211653
Numéro NOR : CETATEXT000008147479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-03;211653 ?
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