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03/02/2003 | FRANCE | N°212083

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 03 février 2003, 212083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse du 25 janvier 1996, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux

assurés sociaux pendant un mois dont quinze jours avec le bénéfi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse du 25 janvier 1996, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, a décidé que la sanction pour la partie non assortie du sursis prendrait effet le 1er décembre 1999 et cesserait de porter effet le 15 décembre 1999, a ordonné la publication de la décision pendant cette période et a mis pour moitié à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à Mme X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, dont quinze jours assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir relevé qu'il était reproché au praticien poursuivi la facturation de deux actes non facturables, a jugé que "si ce grief n'est pas établi avec certitude tel qu'il est présenté par la plainte, il révèle un laxisme dans l'utilisation des feuilles de soins qui est confirmé par l'existence de facturations d'actes simultanés (dossiers 2, 3 et 11) et qui ne peut être entièrement excusé par les nécessités de la médecine d'urgence" ; que la section des assurances sociales, en ne faisant pas clairement apparaître la nature et le nombre des manquements reprochés à ce praticien, n'a pas suffisamment motivé sa décision, et n'a, ainsi, pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte-d'Azur et au médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice à payer à Mme X... une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 juillet 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice sont condamnés à payer à Mme X... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la caisse régionale des artisans et des commerçants de la Côte d'Azur et du médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice, à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, au médecin conseil régional près cette caisse, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 212083
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 212083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:212083.20030203
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