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03/02/2003 | FRANCE | N°212084

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 03 février 2003, 212084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juillet 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quarante-cinq jours, dont quinze jours avec le bénéfice du sursis, a ordonné la publication de la sanction pendant la même durée et a mis à sa charge la moitié des frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'échelon local du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Nice et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quarante-cinq jours dont quinze jours assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, après avoir relevé qu'il était notamment reproché à ce praticien la facturation de cinq visites avec indemnité de déplacement pour une patiente vue trois fois, a jugé que "si la cotation d'actes fictifs n'est pas clairement établie compte tenu de l'incertitude du témoignage du patient tenant à son état pathologique, la discussion sur ce dossier, comme la constatation de la facturation d'actes simultanés pour plusieurs assurés à la même date et à la même heure (dossiers 4, 6, 74 et 15) révèle une utilisation des feuilles de soins préidentifiées sans contrôle suffisant du médecin responsable, négligence qui doit être retenue comme faute au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale" ; que la section des assurances sociales, en ne faisant pas clairement apparaître la nature des manquements reprochés à ce praticien n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a, ainsi, pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte-d'Azur et au médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice à payer à M. X... une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 juillet 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice sont condamnés à payer à M. X... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte-d'Azur et du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin conseil chef du service médical de l'échelon local de Nice, à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, au médecin conseil régional près cette caisse, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 212084
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 212084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:212084.20030203
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