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03/02/2003 | FRANCE | N°212931

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 212931


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yawovi X..., représentée par Mme Kaffoui Y..., ; Mme X... demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 50 000 F (7622,45 euros) ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1435 F (218,76 euros) au titre de la perte subie du fait d

es annulations de billets d'avion ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'u...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yawovi X..., représentée par Mme Kaffoui Y..., ; Mme X... demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 50 000 F (7622,45 euros) ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1435 F (218,76 euros) au titre de la perte subie du fait des annulations de billets d'avion ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F (2286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. Clotaire Z... demande l'annulation de la décision du 26 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Lomé a refusé de délivrer à Mme X..., ressortissante togolaise, un visa d'entrée sur le territoire français ; que M. Z... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que la requête est par suite recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : ( ...) conjoints, enfants de moins de vingt ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement en rectification d'acte de naissance rendu le 14 juillet 1999 par le tribunal coutumier de première instance du Togo, que Mme X... est la mère de Mme Kaffoui Y... et que cette dernière est de nationalité française ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de visa aurait dû être motivée et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'obtention d'indemnités à titre de dommages-intérêts :
Considérant que Mme X... n'a saisi l'autorité administrative d'aucune demande d'indemnité et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque décision liant le contentieux ; que ses conclusions à fin d'indemnités ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X... la somme de 2200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 juillet 1999 du consul général de France à Lomé est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yawovi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212931
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 212931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:212931.20030203
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