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03/02/2003 | FRANCE | N°213565

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 213565


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cuiha X... et M. Shin Yin Y..., représentés par M. Z... ; Mme X... et M. Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai (Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cuiha X... et M. Shin Yin Y..., représentés par M. Z... ; Mme X... et M. Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai (Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Chaoliang Y... et à Mme Cuiha X..., ressortissants chinois, qui souhaitaient se rendre en France pour effectuer une visite familiale un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Shangai s'est fondé sur l'insuffisance de justification par les intéressés de leurs moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les intéressés pouvant avoir un projet d'installation durable en France, le consul général aurait pris la même décision à l'égard de cette demande ; qu'en refusant de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... et de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Y... et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cuiha X..., à M. Chaoliang Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213565
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 213565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:213565.20030203
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