Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bentamra X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 26 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien qui souhaitait venir en France suivre une formation spécialisée approfondie en psychiatrie à la Faculté de médecine de Nancy, la délivrance d'un visa de long séjour, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était déjà titulaire d'un diplôme d'études médicales en psychiatrie, qu'il exerçait la profession de médecin spécialiste en psychiatrie au centre hospitalier d'Oran, que son dossier était démuni de l'autorisation d'absence de son ministère de tutelle qui garantirait son retour en Algérie à l'issue de ses études en France, et que son dossier avait été envoyé tardivement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'études de M. X... présentait un caractère sérieux et cohérent et s'inscrivait dans un projet professionnel précis ; que dès lors, le motif tiré de ce que l'intéressé était déjà titulaire d'un diplôme d'études médicales de psychiatrie pour lui refuser un visa destiné à compléter son cursus par une Attestation de Formation Spécialisée Approfondie (AFSA) de psychiatrie à la Faculté de médecine de Nancy est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le consul général de France à Alger ne pouvait légalement se fonder, pour refuser le visa, sur le fait que M. X... n'avait produit aucune attestation de son employeur l'autorisant à s'absenter ;
Considérant que le dossier de demande de visa de M. X..., adressé le 6 mars 2000, a été enregistré le 5 avril 2000 au consulat général de France à Alger, pour un début de formation prévue en mai 2000 ; que dès lors, le motif tiré par le consul d'une demande tardive pour refuser le visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le ministre des affaires étrangères ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir des motifs autres que ceux qui sont expressément énoncés par le consul dans sa décision refusant le visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 3 mai 2000 refusant un visa de long séjour en France à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bentamra X... et au ministre des affaires étrangères.