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03/02/2003 | FRANCE | N°223326

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 223326


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa long séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1276 euros (8 372 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa long séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1276 euros (8 372 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, modifié par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998 : "Tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières" ; que M. Philippe Y..., nommé consul général de France à Alger par décret du 2 décembre 1998, est le signataire de la décision de refus de visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés, leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles les conjoints et des enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixés par l'accord de 1968 ;
Considérant qu'aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, ne prévoit la délivrance d'un visa de long séjour aux parents algériens d'un enfant français mineur établi en France ; que, par suite, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. X... un visa de long séjour ;

Considérant, d'autre part, que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, parent de quatre enfants dont un a la nationalité française, le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de s'installer durablement en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles et familiales de l'intéressé ; que M. X... exerce la profession de soudeur ; qu'il ne justifie pas du montant de ses revenus ; qu'il dispose d'un compte bancaire en Algérie insuffisamment créditeur ; que les membres de sa famille résidant en France ne produisent aucune justification de leurs ressources financières ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. X... n'a pas la capacité financière pour subvenir à ses besoins et envisager son installation sur le territoire français ; que, dès lors, le consul général en France en Algérie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'enfant mineur de nationalité française de M. et Mme X... ne soit pas en mesure de se rendre en Algérie ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les époux X... effectuent de courtes visites à leur enfant et leur famille établis en France ; que, par suite, la décision de refus de visa de long séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 1 276 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223326
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Code de justice administrative L761-1
Décret du 18 mars 1969
Décret du 02 décembre 1998
Décret 47-77 du 13 janvier 1947 art. 4
Décret 98-583 du 09 juillet 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 223326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223326.20030203
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