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03/02/2003 | FRANCE | N°224626

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 224626


Vu le mémoire sommaire et la requête complémentaire, enregistrées les 31 août et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., agissant au nom de Mlle Naoual DRAYEF, sa nièce ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon

damentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 ...

Vu le mémoire sommaire et la requête complémentaire, enregistrées les 31 août et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., agissant au nom de Mlle Naoual DRAYEF, sa nièce ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle Y..., ressortissante marocaine, collégienne âgée de 16 ans au moment de la demande, qui avait déclaré vouloir rendre visite à sa tante, ressortissante française, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa famille et sur un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pour refuser le visa de court séjour sollicité, le consul général aurait pris la même décision de refus, Mlle Y... pouvant avoir un projet d'installation durable en France ; que le consul n'a pas non plus, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie familiale et privée de Mlle Y... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naoual Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224626
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 224626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224626.20030203
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