Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 8 août 2000, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, portant modification de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires : "L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur sa demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminée par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de la radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément par le ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande ;
Considérant qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; qu'ainsi, cette décision n'est pas au nombre de celles qui ont à être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le bénéfice des dispositions de l'article 5 est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande ; qu'ainsi M. X... ne saurait soutenir que le bénéfice de l'article 5 de la loi devait lui être attribué de plein droit ;
Considérant que l'article 6 de la loi de 1975 susvisée ne prévoit l'application de plein droit qu'à certains corps auxquels n'appartient pas M. X..., et que l'arrêté interministériel du 29 avril 1981, pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, qui se borne à fixer la correspondance des grades des officiers des corps de santé avec ceux de la hiérarchie militaire générale, ne rend pas applicable à M. X... les dispositions de l'article 6 ; que ce dernier ne peut, par suite, utilement, s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 août 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.