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03/02/2003 | FRANCE | N°229347

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 229347


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib BEN X..., ; M. BEN X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie de France détachée à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de

M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib BEN X..., ; M. BEN X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie de France détachée à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa, et peuvent notamment se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. BEN X..., ressortissant tunisien, le visa qu'il sollicitait pour faire ses études en France, le chef de la chancellerie de France détachée à Sfax s'est fondé sur le fait que le requérant n'avait pas établi le caractère cohérent et sérieux de son projet d'étude, compte tenu de son âge et de son changement radical d'orientation qui ne s'inscrit dans aucun projet professionnel précis ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEN X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. BEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib BEN X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 2003, n° 229347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229347
Numéro NOR : CETATEXT000008153531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-03;229347 ?
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