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03/02/2003 | FRANCE | N°230176

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 230176


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne d'Arc X... , , représentée par M. Lebnan Y... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Beyrouth de lui délivrer un visa dans un délai de trente jours sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat français à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne d'Arc X... , , représentée par M. Lebnan Y... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Beyrouth de lui délivrer un visa dans un délai de trente jours sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat français à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour refuser de délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Beyrouth s'est fondé sur le fait que Mme X... ne satisfaisait pas aux conditions permettant de la considérer à charge de son fils, ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que son fils lui verse régulièrement depuis plusieurs années des sommes conséquentes afin de subvenir à ses besoins ; que, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle, il peut assumer de tels versements ; que si ces versements sont devenus plus conséquents à compter du décès du mari de Mme X... en 1999, il n'est pas démontré qu'ils aient un but autre que d'aider financièrement Mme X... ; que l'intéressée ne dispose d'aucune ressource personnelle et que ses avoirs bancaires proviennent des versements de son fils ; que, dès lors, le consul général de France à Beyrouth a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou (.), la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée ; que l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à Mme X... , dans le délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Beyrouth en date du 27 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à Mme X... dans le délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne d'Arc X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 230176
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 230176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230176.20030203
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