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03/02/2003 | FRANCE | N°232370

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 février 2003, 232370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'

année 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la M. Christian X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent général d'assurances et de courtier de M. X..., au titre des années 1988 et 1989, et de l'examen de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1987 à 1989, l'administration, sur la base des renseignements obtenus de l'autorité judiciaire par l'exercice de son droit de communication, a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts, les sommes que M. X... avait détournées en 1989 en les prélevant sur les primes destinées aux compagnies d'assurances qu'il représentait ou sur les indemnités de sinistre revenant aux clients ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 3 juin 1997 du tribunal administratif de Caen, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant que, pour juger que M. X... avait disposé, par le biais des détournements effectués, d'un revenu au sens des articles 92 et 156 du code général des impôts, la cour a seulement indiqué qu'il résultait de l'instruction que l'intéressé avait crédité son compte personnel des sommes en cause, et qu'il avait effectivement appréhendé celles-ci ; qu'en statuant ainsi, elle a omis de répondre au moyen tiré par M. X... de ce que, pour l'essentiel, les sommes appréhendées, bien que versées sur son compte personnel, n'avaient pas été utilisées à des fins personnelles mais pour payer les primes et les indemnités de sinistres dues à d'autres compagnies d'assurances ou clients ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "1. Sont considérés comme à revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéficesà de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a souscrit au titre de l'année 1989 une déclaration de ses revenus tirés de son activité régulière d'agent d'assurances ; que si les produits des détournements de fond devaient également faire l'objet d'une déclaration dans la même catégorie, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait mis le contribuable en demeure de souscrire une déclaration distincte les concernant ; que, par suite, le contribuable n'était pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en situation d'imposition d'office dans les conditions prévues par les articles L. 73 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que les redressements litigieux ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et ont été refusés par le contribuable ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire de l'arrêt du 29 juin 1992 de la cour d'appel de Caen, rendu en matière pénale, que M. X... a détourné la somme de 217 648 F au préjudice des clients de diverses compagnies d'assurances qu'il représentait "du 14 décembre 1986 à courant 1989" ; qu'en l'absence d'un quelconque élément de preuve de l'appréhension de cette somme au cours de la seule année 1989, l'administration ne pouvait pas, sauf à méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, retenir l'intégralité de cette somme dans les bases de l'imposition à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Considérant en revanche qu'il résulte des mêmes constatations de la cour d'appel de Caen que, contrairement à ce que soutient M. X..., les détournements par celui-ci de primes d'assurances destinées aux compagnies qu'il représentait effectués "courant 1989" s'élevaient à un montant total de 2 676 812,30 F ; que, toutefois, M. X... soutient également que ces sommes ont été employées à combler le déficit de trésorerie de son cabinet, et produit à l'appui de ce moyen des extraits de son livre de banque ; qu'il ressort de ces derniers, dont la teneur n'est pas contestée par l'administration, que son compte personnel a été débité, en 1989, de sommes destinées à l'indemnisation de sinistres au profit d'assurés, au versement de primes aux compagnies d'assurances qu'il représentait, et à la couverture de frais généraux de son cabinet, pour un montant total de 1 989 209 F ; que, dans ces conditions, et dans la limite de ce montant, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, de ce que les sommes détournées ont été personnellement appréhendées par M. X... et doivent être regardées comme des revenus imposables au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 6 février 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de deux millions deux cent six mille huit cent cinquante sept francs (2 206 857 F, soit 336 433,18 euros).
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 232370
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 92-1, 92, 156, 12
CGI Livre des procédures fiscales L73, L67
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 232370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232370.20030203
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