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03/02/2003 | FRANCE | N°232489

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 232489


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 11 octobre 2000 et du 24 mars 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi du visa qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi

r entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les co...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du 11 octobre 2000 et du 24 mars 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi du visa qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions du 11 octobre 2000 et du 24 mars 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi du visa qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mars 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'au terme de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie d'un recours dirigé contre la décision du 24 mars 2001, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus par une décision du 14 juin 2001 ; que la décision prise par la commission, en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par le consul général de France à Alger ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en estimant que les pièces produites par le requérant n'étaient pas de nature à justifier l'existence de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, alors même qu'il est allégué, sans précision, qu'un des enfants du requérant souffrirait d'une affection rendant souhaitable la présence de son père auprès de lui ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ziane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 232489
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 232489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232489.20030203
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