Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 30 janvier 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait afin de rendre visite à sa famille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est fondée sur le seul motif tiré de ce qu'un risque pour l'ordre public était susceptible de naître sur le territoire français de la décision par laquelle les autorités espagnoles ont expulsé M. X... du territoire espagnol le 12 mai 1998, en assortissant cette mesure d'une interdiction de séjour jusqu'au 13 mai 2001, et non sur le motif, qu'elle pouvait pourtant légalement retenir à la date à laquelle elle a statué, tiré de ce que l'intéressé faisait l'objet d'une inscription au fichier du système d'information Schengen ; que le motif retenu n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 12 avril 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X... et au ministre des affaires étrangères.