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03/02/2003 | FRANCE | N°234961

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 03 février 2003, 234961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY (01780), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet de l'Ain, annulé le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré du préfet tendant à l'annulation de l'arrê

té du 28 septembre 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY (01780), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet de l'Ain, annulé le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY a intégré M. X..., au 1er juin 1993, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le préfet de l'Ain demandait l'annulation de la totalité de l'arrêté pris le 28 septembre 1993 par le maire de Saint-Denis-en-Bugey ; qu'en ne se prononçant pas sur l'article 1er de cet arrêté, dont les dispositions ne sont pas divisibles, la cour administrative d'appel a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête du préfet ; que, dès lors, la commune est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :
Considérant qu'à la suite de la transmission de l'arrêté du 28 septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Bugey avait prononcé l'intégration de M. X..., en tant que titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et abrogé son arrêté du 16 avril 1993 qui intégrait M. X... dans ce cadre d'emplois en tant que fonctionnaire stagiaire, le sous-préfet de Bellay a régulièrement adressé au maire, le 3 novembre 1993, un recours gracieux qui a interrompu le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision ; qu'en l'absence de réponse du maire à ce recours, le déféré du préfet de l'Ain contre cette décision, enregistré le 29 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Lyon, n'était pas tardif ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas informé la commune de son déféré est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin 1993, dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a exercé ses fonctions que dans la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY, qui compte moins de 2 000 habitants et n'a fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait, d'une part, été recruté en 1969 après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants et, d'autre part, été rémunéré à titre personnel, depuis 1976, suivant l'échelle indiciaire propre à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, M. X... ne peut être regardé comme occupant ou ayant occupé effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain, dont la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon avant l'expiration du délai d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : Le jugement du 8 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 28 septembre 1993 du maire de Saint-Denis-en-Bugey est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY, à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 234961
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS


Références :

Arrêté du 27 juin 1962 art. 30-1
Arrêté du 16 avril 1993
Arrêté du 28 septembre 1993
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret du 04 août 1993 art. 2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 234961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234961.20030203
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