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03/02/2003 | FRANCE | N°237584

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 237584


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jozsefne X..., née Gisella Y..., en tant qu'il fixe la Hongrie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées

par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 juillet 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Jozsefne X..., née Gisella Y..., en tant qu'il fixe la Hongrie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J.Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité hongroise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er juin 2001, de l'arrêté du 23 mai 2001 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X..., de nationalité hongroise, qui est entrée en France en juillet 2000 avec un groupe de tsiganes hongrois, fait valoir que lorsqu'elle vivait dans la ville de Csor en Hongrie elle a reçu des menaces téléphoniques et que son domicile a fait l'objet d'une agression en raison de l'aide apportée par M. Joseph X..., son mari, vice-président suppléant du parlement Rom de Hongrie, à un groupe de roms originaires du village de Zamoly qu'à la suite d'incidents et de l'hostilité de la population hongroise ils avaient dû quitter pour se réfugier auprès d'elle et de son époux ; que ce groupe est venu en France, certains de ses membres ayant été admis au statut de réfugié, ce qui a renforcé l'hostilité d'une partie de la population hongroise à leur égard ; que, toutefois, l'intéressée, dont le mari effectue de fréquents allers et retours en Hongrie où il réside habituellement et où elle-même s'est rendue à deux reprises en mars 2001, n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'ainsi la décision fixant le pays de renvoi de Mme X... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur le seul moyen invoqué, la décision distincte fixant la Hongrie comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision désignant la Hongrie comme pays à destination duquel Mme X... doit être reconduite.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Jozsefne X..., née Gisella Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 237584
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 237584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237584.20030203
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