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03/02/2003 | FRANCE | N°238155

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 février 2003, 238155


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme

Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que, selon les dispositions de l'article 5 du même décret, la commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité consulaire ; que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. EL X... doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission en date du 12 juillet 2001 rejetant son recours contre la décision du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant que M. EL X..., ressortissant du Royaume du Maroc, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de s'établir auprès de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 11 août 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage ait été contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter le recours formé par M. EL X... contre la décision du consul de France à Agadir refusant l'octroi du visa sollicité, sur ce que la demande présentée par l'intéressé aurait comporté un risque de détournement de l'objet de ce visa, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ; qu'en admettant même que M. EL X... se soit maintenu sur le territoire français, lors d'un précédent séjour, au-delà de la durée de validité du visa qui lui avait été alors accordé, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que la venue de l'intéressé en France constituerait, comme la commission l'a estimé à tort, une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. EL X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 2003, n° 238155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238155
Numéro NOR : CETATEXT000008101949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-03;238155 ?
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