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03/02/2003 | FRANCE | N°240425

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 240425


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Idrissa X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Idrissa X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 2000, de l'arrêté du 26 octobre 2000 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. X... une carte de séjour temporaire lui a été notifiée le 31 octobre 2000 avec indication des voies et délais de recours ; que, cette décision étant devenue définitive, le requérant n'était pas recevable, le 23 juin 2001, à exciper de son illégalité, devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus d'obtention de la carte de séjour temporaire pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 13 avril 2001, M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police, bénéficie d'une délégation régulière pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. Y... pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas de manière suffisamment probante des documents produits par M. X... qu'il résidait habituellement en France, notamment pendant les années 1994 à 1996 ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le droit de M. X..., dont l'épouse et le fils résident au Mali, au respect de sa vie familiale, ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du Mali ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Idrissa X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 240425
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2000
Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 11 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 240425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240425.20030203
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