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03/02/2003 | FRANCE | N°241712

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 241712


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée en France qu'il sollicitait en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rej

eté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consu...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamri X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée en France qu'il sollicitait en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui octroyer un tel visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, demande d'une part l'annulation des décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée en France qu'il sollicitait en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française, d'autre part de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui octroyer un tel visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé le 15 octobre 1994 en Algérie Mme Fatma Y..., de nationalité française ; que ce mariage a été dissous le 15 juin 1997 par un jugement du tribunal de Ras El Oued ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 :
Considérant que ces trois décisions, qui ont été opposées à M. X... alors qu'il était marié à Mme Y... et souhaitait la rejoindre en France, et qui peuvent être encore utilement contestées, faute de mention des voies et délais de recours, sont fondées sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif les visas sollicités, le consul général de France en Algérie ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de circonstances particulières, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2001 :
Considérant qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, M. X... ne possédait pas la qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il ne pouvait donc se voir octroyer un visa de long séjour en se prévalant d'une telle qualité ; que la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur un tel motif ;
Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, cette décision n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lamri X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 2003, n° 241712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 03/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241712
Numéro NOR : CETATEXT000008104186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-03;241712 ?
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