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03/02/2003 | FRANCE | N°244425

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 03 février 2003, 244425


Vu 1°), sous le n° 244425, la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., ; Mme Colette-Sandra Y..., ; M. Philippe Z..., ; Mme Muriel A..., ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, dont le siège est 14-16, rue des Lilas à Paris (75019) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, dont le siège est 14-16, rue des Lilas à Paris (75019) ; le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, dont le siège est 14-16

, rue des Lilas à Paris (75019) ; M. X... et autres demande...

Vu 1°), sous le n° 244425, la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., ; Mme Colette-Sandra Y..., ; M. Philippe Z..., ; Mme Muriel A..., ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, dont le siège est 14-16, rue des Lilas à Paris (75019) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, dont le siège est 14-16, rue des Lilas à Paris (75019) ; le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, dont le siège est 14-16, rue des Lilas à Paris (75019) ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre de la culture de prendre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard de nouvelles dispositions relatives à l'organisation de l'examen en question ;
3°) la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu 2°), sous le n° 244617, la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES, dont le siège est 21bis, rue Victor Massé à Paris (75009) ; qui reprend les mêmes conclusions que la requête n° 244425 et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour les requérants ;
Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., de Mme Y..., de M. Z..., de Mme A..., de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, du SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, et du SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, d'une part, et du SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES, d'autre part, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture :
Sur les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des arrêtés du 17 avril 2001 et du 11 juillet 2001 :
Considérant que la possibilité d'invoquer par la voie de l'exception l'illégalité d'un règlement n'est ouverte qu'au soutien d'un recours dirigé soit contre une mesure prise en application de ce texte, soit contre le refus de l'autorité compétente d'en prononcer l'abrogation ; que si l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002 du ministre de la culture et de la communication, pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 27 août 1992, complète l'arrêté du 17 avril 2001 relatif notamment aux examens du certificat d'aptitude de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique et modifie l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves de ce certificat, il n'a pas été pris en application de ces arrêtés ; que par suite les exceptions d'illégalité de ces deux arrêtés ne sont pas recevables ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les irrégularités ayant affecté l'avis d'ouverture de la session 2002-2003 du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique et la composition du jury de cette session, ainsi que le report de la date limite d'inscription, à les supposer établies, seraient sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 août 1992, donnent au ministre de la culture le pouvoir de fixer par arrêté les coefficients des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en les modifiant, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2002, le ministre de la culture ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'une session du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique était en cours au moment où ces modifications sont entrées en vigueur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que ces modifications n'ont pas été portées dans les mêmes conditions à la connaissance de tous les candidats, à la supposer établie, serait également sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture et de la communication du 29 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 11 juillet 2001 fixant la nature des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de prendre dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard de nouvelles dispositions relatives à l'organisation de la session 2002-2003 du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse, et art dramatique, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de condamner les requérants à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre de la culture et de la communication au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 244425 et 244617 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à Mme Colette-Sandra Y..., à M. Philippe Z..., à Mme Muriel A..., à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT, au SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE, au SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS PROFESSIONNELS DE PARIS ET REGION PARISIENNE, au SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2001
Arrêté du 11 juillet 2001
Arrêté du 29 janvier 2002 culture et communication décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 92-835 du 27 août 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 2003, n° 244425
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 03/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244425
Numéro NOR : CETATEXT000008143582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-03;244425 ?
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