La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2003 | FRANCE | N°246592

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 246592


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son épouse, un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié

par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son épouse, un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 9 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui octroyer, ainsi qu'à son épouse, un visa d'entrée en France ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elles se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 précité ;
Considérant que la commission a fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu'à la date de leur demande de visa, les époux X... résidaient sur le territoire français ; qu'en se plaçant à cette date pour apprécier la situation de droit et de fait dans laquelle se trouvaient les requérants, et non à la date à laquelle elle a statué, la commission a en tout état de cause commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 14 mars 2002 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 246592
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 246592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246592.20030203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award