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04/02/2003 | FRANCE | N°253742

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 février 2003, 253742


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramiro GUEVARA X..., demeurant ... ; M. GUEVARA X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 16 décembre 2002 du préfet de la Guyane prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'ordonne

r, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramiro GUEVARA X..., demeurant ... ; M. GUEVARA X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 16 décembre 2002 du préfet de la Guyane prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. GUEVARA X... soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté prononçant son expulsion ; que l'arrêté est exclusivement fondé sur des faits anciens pour lesquels il a déjà été condamné pénalement ; que sa présence en France ne crée aucun risque pour la sécurité publique, comme le démontre son comportement durant les dernières années ; que l'arrêté ne mentionne pas le pays vers lequel il serait expulsé en violation des dispositions des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il porte une atteinte grave à son droit à une vie familiale normale en le séparant de sa femme et de ses enfants qui vivent régulièrement en France ; que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion porterait atteinte à son droit à un procès équitable devant le juge administratif en faisant obstacle à ce qu'il puisse rechercher l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 16 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il tend au rejet de la requête par les moyens que la présence de M. GUEVARA X..., de nationalité péruvienne, sur le sol français constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de la gravité des faits de viol sur mineure, commis en 1996, pour lesquels il a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de la Guyane ; que l'atteinte portée par la mesure d'expulsion au droit de M. GUEVARA X... de mener une vie familiale normale n'est pas manifestement disproportionnée aux buts de l'arrêté ; qu'au surplus, l'intéressé est séparé de son épouse, ressortissante péruvienne résidant régulièrement en France, et ses trois enfants sont majeurs ; qu'il n'est pas établi qu'il exercerait une autorité parentale effective sur un autre enfant mineur qu'il a eu avec sa compagne ; que la mise à exécution de l'arrêté ne le privera pas du droit de se défendre devant le tribunal administratif, la procédure étant écrite et l'intéressé pouvant se faire représenter par un conseil ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ramiro GUEVARA X..., d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 4 février 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bruno Y... de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ramiro GUEVARA X...,

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'expulsion peut être prononcée ... si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que M. GUEVARA X..., ressortissant péruvien, entré en France en 1991 s'est rendu coupable le 24 août 1996 des faits de viol sur la personne d'un mineur de quinze ans, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par un arrêt du 20 janvier 1998 de la cour d'assises de la Guyane ; que par arrêté du 16 décembre 2002, le préfet de la Guyane a décidé de l'expulser du territoire français au motif qu'eu égard à son comportement, attestée par la gravité des faits commis, sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public ; que si M. GUEVARA X... fait valoir que l'arrêté serait illégal faute de mentionner le pays à destination duquel il serait expulsé, que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la condamnation pénale dont il a été l'objet et non sur une appréciation d'ensemble de son comportement à la date de l'arrêté d'expulsion, que l'arrêté le condamne ainsi illégalement une deuxième fois pour les mêmes faits qui ont motivé sa condamnation pénale, que depuis sa mise en libération conditionnelle il exerce une activité salarié et n'a commis aucun acte susceptible de la faire regarder comme troublant l'ordre public, que l'exécution de l'arrêté porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie familiale normale en le séparant de ses enfants et de son épouse, qu'elle porterait également atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à un procès équitable en faisant obstacle à ce qu'il puisse rechercher devant le tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, aucun de ces moyens ne révèle, en l'état de l'instruction, eu égard à la gravité des faits qui ont motivé la mesure d'expulsion, une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUEVARA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2002 du préfet de la Guyane prononçant son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante soit condamné à payer à M. GUEVARA X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ramiro GUEVARA X... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ramiro GUEVARA X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2003, n° 253742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 04/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253742
Numéro NOR : CETATEXT000008108128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-04;253742 ?
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