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06/02/2003 | FRANCE | N°253141

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 février 2003, 253141


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL THEMATIK, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, X ; la SARL THEMATIK demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Thematik éditée par cette société ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL THEMATIK, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, X ; la SARL THEMATIK demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 7 novembre 2002 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Thematik éditée par cette société ;

elle soutient que la publication Thematik répond aux conditions posées par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et D 18 et suivants du code des postes et télécommunications pour bénéficier du régime économique de la presse ; que la commission, en estimant que le magazine ne présentait pas le caractère d'une publication périodique, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'urgence à suspendre la décision est justifiée dès lors que cette dernière, en privant la société éditrice des allègements fiscaux et du tarif postal préférentiel, menace l'équilibre financier, et donc l'existence de la société qui doit faire face prochainement aux échéances de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas constituée dès lors que la SARL THEMATIK, qui a appliqué de manière anticipée le taux minoré de 2,1 % de TVA sur les ventes de ses deux premiers numéros alors qu'elle n'avait pas obtenu le certificat d'inscription, s'est placée de son fait même dans une situation qui lui impose d'avoir à supporter des charges supplémentaires ; que c'est par une correcte interprétation des textes que la commission a estimé que le magazine Thematik ne présentait pas, dès lors qu'il s'agit d'une publication monothématique dont chaque numéro constitue une fin en soi, le caractère d'une publication périodique susceptible de bénéficier des avantages fiscaux et postaux de la presse ; qu'il n'existe donc pas de doute sérieux sur la légalité de la décision rendue par la commission paritaire ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2003, le mémoire en réplique présenté par la SARL THEMATIK qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu'une hausse du prix de vente du magazine, dans le cas où serait maintenu le refus d'inscription, créerait une grave difficulté commerciale ; qu'elle n'a jamais entendu préjuger, devant l'administration fiscale, de l'obtention d'un avis favorable de la commission paritaire ; qu'en raison de la diversité et de la multiplicité des sujets abordés dans chaque numéro, le magazine répond à la définition de la publication périodique telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; qu'il ne peut être légalement assimilé à une collection de fascicules ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et notamment son article 72 de l'annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- la représentante de la SARL THEMATIK,

- les représentants du Premier ministre (commission paritaire des publications et agences de presse) ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique qui s'est tenue le 4 février 2003 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL THEMATIK,

- la représentante de la SARL THEMATIK,

- la représentante du Premier ministre (commission paritaire des publications et agences de presse) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant à la publication Thematik le certificat d'inscription lui permettant de bénéficier du régime fiscal et postal de la presse, au motif que le premier numéro de ce magazine était exclusivement consacré à un seul thème et avait donc une fin en soi, caractères qui ne sont pas ceux d'une publication périodique au sens des articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D 18 du code des postes et télécommunications, aurait méconnu ces dernières dispositions, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que, comme l'indique elle-même la décision contestée, cette dernière ne préjuge pas d'un nouvel examen de la demande, au vu d'un numéro à venir qui comporterait, à la différence des deux premiers, une part significative d'articles variés ayant un lien avec l'actualité et sans rapport avec le thème traité ; que le rejet, par le juge des référés, de la demande de suspension au vu de la formule éditoriale choisie par la SARL THEMATIK pour les deux premiers numéros du magazine ne fait donc pas obstacle à ce réexamen dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL THEMATIK ne peut, en l'état, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL THEMATIK est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL THEMATIK, à la commission paritaire des agences et publications de presse, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 253141
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2003, n° 253141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253141.20030206
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