La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2003 | FRANCE | N°231871

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 07 février 2003, 231871


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé, le 27 décembre 2000, contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 26 septembre 2000 fixant l'annexe opposable, pour la périnatalité, au

schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé, le 27 décembre 2000, contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 26 septembre 2000 fixant l'annexe opposable, pour la périnatalité, au schéma régional d'organisation sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en tant qu'il fait obstacle au maintien de l'autorisation dont elle est titulaire pour une unité de réanimation néonatale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté mentionné ci-dessus du 26 septembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FONDATION LENVAL,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : ...La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 ... ; qu'aux termes de l'article L. 6121-8 du même code : ... Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale .../ La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa ... du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononcent après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6121-4 du code de la santé publique que pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe est élaborée selon la même procédure que celle prévue pour ce schéma ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 26 septembre 2000 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article L. 6121-4, qui fixent les modalités d'établissement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'annexe opposable au schéma d'organisation sanitaire et sociale, imposent de former un recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur, relatives à ce schéma et à son annexe opposable avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en conséquence, la décision ministérielle rejetant implicitement le recours de la fondation requérante s'est entièrement substituée à l'arrêté pris par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'ainsi, les conclusions de la FONDATION LENVAL dirigées contre cette dernière décision sont dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de la FONDATION LENVAL contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 26 septembre 2000 fixant l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire et sociale pour la périnatalogie, en tant qu'il fait obstacle au maintien de son unité de réanimation néonatale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la FONDATION LENVAL ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières, prises par décret en Conseil d'Etat et dérogeant à celles de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité ministérielle sur un recours hiérarchique formé sur le fondement des dispositions précitées vaut décision de rejet de ce recours ; que le recours hiérarchique de la FONDATION LENVAL, enregistré le 27 décembre 2000, dirigé contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur susmentionné, a fait naître, le 27 février 2001 une décision implicite de rejet de ce recours ; que cette dernière n'a pas été précédée de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ainsi que l'exige l'article L. 6121-8 précité du code de la santé publique ; que, nonobstant la circonstance que ce comité a été consulté ultérieurement, la décision implicite prise sur ce recours est, par suite, entachée d'un vice de procédure ; que la FONDATION LENVAL est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la FONDATION LENVAL la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la FONDATION LENVAL contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en date du 26 septembre 2000 fixant l'annexe opposable au schéma régional d'organisation sanitaire et sociale, en tant qu'il fait obstacle au maintien de l'unité de réanimation néonatale gérée par la fondation, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la FONDATION LENVAL la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FONDATION LENVAL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION LENVAL et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231871
Date de la décision : 07/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - DÉCISIONS DU DIRECTEUR DE L'AGENCE RÉGIONALE D'HOSPITALISATION RELATIVES AU SCHÉMA D'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE.

54-01-02-01 Les dispositions de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article L. 6121-4, qui fixent les modalités d'établissement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'annexe opposable au schéma d'organisation sanitaire et sociale, imposent de former un recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur, relatives à ce schéma et à son annexe opposable avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CRÉATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION - SCHÉMA D'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE - A) RECOURS CONTENTIEUX - RECEVABILITÉ - CONDITIONS - RECOURS HIÉRARCHIQUE PRÉALABLE - B) DÉCISION IMPLICITE DE REJET DE LA DEMANDE DE MODIFICATION - NAISSANCE - SILENCE GARDÉ PENDANT DEUX MOIS PAR L'AUTORITÉ MINISTÉRIELLE.

61-07-01-03-01 a) Les dispositions de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article L. 6121-4, qui fixent les modalités d'établissement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de l'annexe opposable au schéma d'organisation sanitaire et sociale, imposent de former un recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur, relatives à ce schéma et à son annexe opposable avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci.,,b) En l'absence de dispositions particulières, prises par décret en Conseil d'Etat et dérogeant à celles de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité ministérielle sur un recours hiérarchique formé sur le fondement des dispositions des articles L. 6121-4 et L. 6121-8 du code de la santé publique vaut décision de rejet de ce recours.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 231871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231871.20030207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award