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07/02/2003 | FRANCE | N°233234

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 2003, 233234


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yusuf X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yusuf X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; que M. X... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il était ainsi dans la situation où le préfet de police pouvait, en application des dispositions précitées, décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité turque, a, le 3 mars 2001, postérieurement à la notification qui lui a été faite, le 1er mars 2001, de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant en priorité la Turquie comme pays de destination de la reconduite, manifesté l'intention de présenter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'elle faisait seulement, le cas échéant, obligation au préfet de police de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait indiqué l'intention de solliciter le statut de réfugié pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er mars 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'intéressé n'apporte aucune précision au soutien du moyen selon lequel l'arrêté méconnaîtrait, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son droit à une vie privée et familiale normale ;
Considérant par ailleurs que si M. X... soutient, à l'encontre de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays, il se borne à invoquer son appartenance au peuple Kurde sans cependant faire état de risques personnels ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Yusuf X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2003, n° 233234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233234
Numéro NOR : CETATEXT000008128134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-07;233234 ?
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