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07/02/2003 | FRANCE | N°233598

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 2003, 233598


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX" dont le siège est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel abrogeant sa décision du 3 décembre 1996 portant reconduction de l'autorisation d'exploitation de la fréquence 97,5 MHz attribuée à l'association pour la zone de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compr

is dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX" dont le siège est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel abrogeant sa décision du 3 décembre 1996 portant reconduction de l'autorisation d'exploitation de la fréquence 97,5 MHz attribuée à l'association pour la zone de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 26 mars 2001 transmettant une délibération de l'Assemblée générale du même jour, l'association requérante a indiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle renonçait à la fréquence qui lui était attribuée dans la zone de Clermont-Ferrand ; que le procès-verbal des délibérations de cette assemblée, joint à cette lettre, mentionne explicitement que l'association décide de restituer au Conseil supérieur de l'audiovisuel ladite fréquence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX", il ressort des pièces du dossier que ni la lettre ni le procès-verbal ne subordonnaient la restitution de la fréquence attribuée pour l'exploitation d'un service de catégorie A à l'attribution d'une autre fréquence pour l'exploitation d'un service de catégorie B ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas mépris sur la portée de sa démarche ;
Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX" ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que, postérieurement à la décision attaquée en date du 4 avril 2001, elle a avisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre du 20 avril 2001, qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire, réunie le 12 avril 2001, avait annulé la décision de restitution de la fréquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel abrogeant la décision du 3 décembre 1996 portant reconduction de l'autorisation d'exploitation de la fréquence 97,5 MHz attribuée à l'association dans la zone de Clermont-Ferrand ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FM 63 LE MIX", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 233598
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 233598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233598.20030207
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