La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2003 | FRANCE | N°234798

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 2003, 234798


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Azar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Azar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité iranienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 21 juillet 2000, de la décision du 10 juillet 2000 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... est entrée en France en février 1994 accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y rejoindre son époux, résidant lui-même sur le sol français depuis octobre 1993 ; que Mme X... comme son conjoint ont bénéficié de titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés de 1994 à 2000 ; que les trois enfants du couple poursuivent leurs études en France où ils sont parfaitement intégrés et n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 23 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 000 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Azar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et les libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2003, n° 234798
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234798
Numéro NOR : CETATEXT000008131905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-07;234798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award