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07/02/2003 | FRANCE | N°240726

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 février 2003, 240726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 12 décembre 2001, présentés pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 12 juillet 2001 établissant le bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds (scanographes) de cette région pour la période de dépôt des demandes du 1er août au 30 sept

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 12 décembre 2001, présentés pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 12 juillet 2001 établissant le bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds (scanographes) de cette région pour la période de dépôt des demandes du 1er août au 30 septembre 2001 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la requérante contre cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FONDATION LENVAL,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : " ... Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création ... d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 ... ne sont recevables, pour la période considérée, que pour les projets intéressant ces zones sanitaires./ Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels" ; qu'aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : " ... le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone où les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique ..." ;
Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision ministérielle attaquée :
Considérant que la FONDATION LENVAL soutient que le comité national de l'organisation sanitaire et sociale aurait dû être consulté, sur le fondement de l'article R. 712-39-2 précité, avant que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne rejette le recours hiérarchique de la FONDATION LENVAL dirigé contre l'arrêté précité du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur établissant le bilan sanitaire de la région au titre de besoins exceptionnels de santé publique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que le comité national de l'organisation sanitaire et sociale ne doit être consulté sur le bilan de la carte sanitaire que dans les cas où il appartient au ministre chargé de la santé d'établir un tel bilan ; que, par suite, dès lors que le ministre était saisi d'un recours hiérarchique, qui ne constituait pas un préalable obligatoire au recours contentieux, contre une décision relevant du domaine de compétence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et prise après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, il n'avait pas à consulter le comité national de l'organisation sanitaire et sociale avant de statuer sur ce recours ;
Sur les moyens dirigés contre les décisions attaquées en tant qu'elles ont pour effet d'inscrire dans le bilan de la carte sanitaire de la région huit scanographes au titre de besoins exceptionnels de santé publique :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, pour inscrire huit scanographes dans certaines unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de la région, alors que le bilan de la carte sanitaire fait apparaître que les besoins sont satisfaits, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a invoqué l'existence de besoins exceptionnels tenant à l'exercice de l'activité d'accueil et de traitement des urgences au sein de ces unités, au-delà d'un certain seuil d'activité ; que ni l'auteur de la décision, ni le ministre ne justifient que ces besoins qualifiés d'exceptionnels tiennent, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 712-39-2 du code de la santé publique, à des "situations d'urgence et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique" ; que, dès lors, l'inscription au bilan de ces huit scanographes est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FONDATION LENVAL est seulement fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, en tant qu'elles comportent l'inscription dans le bilan de la carte sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur de huit scanographes dans les unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de la région, cette disposition étant divisible des autres dispositions des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la FONDATION LENVAL la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 12 juillet 2001, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté, sont annulés en tant qu'ils comportent l'inscription dans le bilan de la carte sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur de huit scanographes dans certaines unités de proximité d'accueil et de traitement des urgences.
Article 2 : L'Etat versera à la FONDATION LENVAL la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION LENVAL et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 240726
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L6122-9, R712-39-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 240726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240726.20030207
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