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07/02/2003 | FRANCE | N°242107

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 242107


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouzid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'an

nuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouzid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 19 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité tirée de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à M. X... : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant que la circonstance qu'en raison de menaces dont M. X... aurait fait l'objet et du délai nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour, il aurait été empêché de se procurer ledit visa, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni de diverses réponses ministérielles à des questions parlementaires relatives à l'approbation de l'avenant signé le 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient que sa s.ur, ses neveux et nièces vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France, celui-ci, qui est célibataire et sans enfants et qui reconnaît que ses parents et ses autres frères et soeurs vivent sur le territoire algérien, ne justifie pas d'une vie familiale en France au respect de laquelle la décision attaquée porterait une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par décision du ministre de l'intérieur en date du 14 novembre 2000, soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet d'une agression au cours de laquelle lui ont été pris ses papiers d'identité et sa carte de membre d'une association culturelle berbère, il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque réel en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouzid X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242107
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 242107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242107.20030207
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