La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2003 | FRANCE | N°243347

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 07 février 2003, 243347


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 novembre 2001, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 juillet 2001, lui refusant l'inscription de la publication "Equilibres et Populations", ensemble la décision du 11 juillet 2001 ;
2°) condamne ladite commission à lui verser la somme

de 20 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépen...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 novembre 2001, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 juillet 2001, lui refusant l'inscription de la publication "Equilibres et Populations", ensemble la décision du 11 juillet 2001 ;
2°) condamne ladite commission à lui verser la somme de 20 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 72 et 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 18 et D. 19 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : "sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72 de l'annexe III, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a), b), c), d) et e) du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts (.) 5° sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ( ...)" ; que l'article D. 19 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse vérifie notamment que les publications visées au 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications ont pour objet de contribuer à la défense des grandes causes humanitaires ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères a donné l'avis favorable exigé par les dispositions réglementaires susmentionnées ; que, pour refuser à la publication "Equilibres et Populations", éditée par l'association requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire s'est fondée sur le motif que cette publication, dont l'objet est la promotion de l'aide au développement, ne contribuait pas à la défense d'une grande cause humanitaire internationale ou nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication "Equilibres et Populations" a pour objet de diffuser, auprès d'un public susceptible d'agir en faveur de la coopération internationale des articles rendant compte de réflexions et d'actions en faveur de l'aide au développement, sous toutes ses formes ; qu'elle contribue ainsi à la défense de l'aide au développement, qui doit être regardée comme une grande cause humanitaire internationale au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées, en ce qu'elles lui ont refusé le bénéfice de l'inscription au titre du 5° des articles 73 de l'annexe III au code général des impôts et D. 19 du code des postes et télécommunications précités ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS une somme de 20 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse des 11 juillet et 29 novembre 2001 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS une somme de 20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EQUILIBRES ET POPULATIONS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 243347
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-05-01 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES - COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES


Références :

CGIAN3 73
Code de justice administrative L761-1
Code des postes et télécommunications D19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 243347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243347.20030207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award