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07/02/2003 | FRANCE | N°243896

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 2003, 243896


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Graziella X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat la révision de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'exposante dirigées contre le jugement en date du 22 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roissy-en-Brie de la réintégrer et de

procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité de titula...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Graziella X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat la révision de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'exposante dirigées contre le jugement en date du 22 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Roissy-en-Brie de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité de titulaire et en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'exposante dirigées contre le jugement en date du 4 juillet 1997 du même tribunal condamnant ladite commune au versement d'une indemnité fixée à 150 000 F (22 867,35 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision." ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient qu'une pièce n'aurait pas été présentée au Conseil d'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite pièce aurait été retenue par son adversaire ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 décembre 2001 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 731-4 du code de justice administrative : "Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions." ;
Considérant que la requérante soutient que l'article R. 731-4 sus-mentionné dudit code, dont elle invoque la violation à l'appui de son recours en révision, doit être interprété, par référence à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme impliquant que les parties ou leurs conseils aient connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à leur prononcé afin d'être mis à même d'y répondre ; que, toutefois, le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge et implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office, n'implique pas la communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que le moyen ainsi soulevé à l'appui du recours en révision ne peut ainsi qu'être écarté ;
Considérant enfin que les autres moyens invoqués par Mme X... tirés de ce que l'arrêt du Conseil d'Etat serait incohérent, empreint de partialité, insuffisamment motivé, et omettrait de prendre en compte des pièces et observations figurant au dossier n'entrent pas dans un des cas de révision limitativement énumérés à l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision de Mme X... ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Graziella X..., à la commune de Roissy-en-Brie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 243896
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative R834-1, R731-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 243896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243896.20030207
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