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07/02/2003 | FRANCE | N°243905

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 2003, 243905


Vu 1°, sous le n° 243905, la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Chengfei X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 243906, la requête enre

gistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée...

Vu 1°, sous le n° 243905, la requête, enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Chengfei X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 243906, la requête enregistrée le 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Xiaofang Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE POLICE sont dirigées contre deux jugements en date du 14 décembre 2001 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du PREFET DE POLICE, en date des 5 et 3 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière respectivement de M. Chengfei X... et de Mme Xiaofang Y..., son épouse ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; que M. et Mme X..., de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après les notifications, le 13 février 2001, des décisions du même jour du PREFET DE POLICE leur refusant respectivement l'octroi d'un titre de séjour ; qu'ainsi les intéressés se trouvaient dans le cas prévu par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle des intéressés ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, Mme X... était enceinte de plus de huit mois de triplés ; que contrairement à ce qui est soutenu de façon abusive par le préfet, elle ne pouvait, en conséquence, supporter un voyage sans risque pour sa santé ou celle des trois enfants qu'elle portait, la présence de son mari auprès d'elle étant, par ailleurs, dans une telle circonstance, nécessaire ; que, dans ces conditions, en décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X..., le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que ces mesures comportaient sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés pris respectivement le 5 et le 3 septembre 2001 ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DE POLICE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chengfei X... et à Mme Xiaofang Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243905
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 243905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243905.20030207
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