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07/02/2003 | FRANCE | N°245778

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 245778


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafsia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verse

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Vu la requête enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafsia X... veuve Y..., ; Mme X... veuve Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2002 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2001, de la décision du préfet du Var en date du 22 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté du 19 mars 2002, par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de Mme X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 février 2002 pour vivre auprès de son fils aîné, titulaire d'une carte de résident et marié à une ressortissante française ; qu'en raison d'une tradition tunisienne, seul ce dernier peut assumer son entretien ; qu'une de ses filles réside également en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France et de la présence de quatre de ses filles en Tunisie, le refus de titre de séjour en date du 22 novembre 2001 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ladite décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que Mme X... n'est pas davantage fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme X... était âgée de 63 ans à la date du refus de séjour n'est pas de nature à établir que le préfet du Var ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 18 mai 2000, de l'illégalité de la décision du 28 février 2000 lui refusant un titre de séjour ;
Sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de l'intéressée, le préfet du Var, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme X..., et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafsia X... veuve Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245778
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 mai 2000
Arrêté du 19 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 245778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245778.20030207
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