La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2003 | FRANCE | N°247426

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 247426


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

610 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 3 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'irrégularité qui entacherait la notification de l'arrêté de reconduite est, par elle-même, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratif du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que cette délégation de signature n'est pas générale ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du 29 mars 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X..., ressortissant marocain célibataire et sans enfant, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'entré en France en 1998, il y possède le centre de ses intérêts privés et familiaux, que son oncle et ses cousins résident de manière régulière en France, qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis son entrée en France et que son père y est d'ailleurs décédé, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1998, qu'étant hébergé par un cousin, il a un domicile, qu'il dispose de ressources issues d'une activité régulière et qu'il a une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247426
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 2001
Arrêté du 29 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 24 juin 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 247426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247426.20030207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award