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07/02/2003 | FRANCE | N°247804

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 247804


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Migena X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Migena X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ledit jugement a été rendu, conformément aux dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience publique tenue devant le tribunal administratif de Nice le 3 juin 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a bien été signée par M. Y..., magistrat auquel le président du tribunal administratif de Nice a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que seul le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice a été notifié le 28 mars 2002 à l'intéressé, sans indication des voies et délais de recours, est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice n'ait pas, à tort, attendu la production d'un document pour statuer sur la requête de Mlle X..., ni que la procédure sur laquelle a été rendu le jugement attaqué ait méconnu les dispositions de l'article R. 776-6 du code de justice administrative ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nice doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) II. Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ( ...) b) si en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20 paragraphe 1, 21 paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990" ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée" ;

Considérant que si Mlle X..., de nationalité albanaise, soutient être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux d'interpellation et d'audition en date du 30 mai 2002, que d'une part, le titre de séjour dont se prévaut Melle X... a été obtenu de manière frauduleuse et que d'autre part, l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que du propre aveu de Mlle X..., le titre de séjour grec dont elle se prévaut a été obtenu de manière frauduleuse ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'intéressée disposait d'un tel titre de séjour manque en fait et que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu en tout état de cause de saisir les autorités grecques d'une demande de vérification de sa situation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux et des mentions figurant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant l'Albanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ( ...)" ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle aurait dû être reconduite à destination de la Grèce parce que sa mère est de nationalité grecque, que sa famille réside en Grèce et qu'elle serait titulaire d'une carte de séjour grecque, elle n'établit pas être légalement admissible dans ce pays ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle redoute d'être maltraitée et mise en prison en cas de retour en Albanie, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Migena X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247804
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R776-14, R776-16, R776-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 247804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247804.20030207
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