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07/02/2003 | FRANCE | N°247805

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 247805


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre l'Etat de lui

reconnaître la qualité de réfugié politique, sous astreinte de 500 euros par jou...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre l'Etat de lui reconnaître la qualité de réfugié politique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2000, de la décision du 17 novembre 2000 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 avril 2002, par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des circonstances de droit et de fait précitées qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur la légalité des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 1999 et de la commission de recours des réfugiés du 7 novembre 2000 refusant à M. X... la qualité de réfugié ;
Sur la légalité de la décision distincte :
Considérant que l'arrêté du 12 avril 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d' origine ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que, si les décisions prises par l'office français des réfugiés et apatrides le 15 novembre 1999 et par la commission de recours des réfugiés le 7 novembre 2000, rejetant la demande d'admission de M. X... au statut de réfugié politique, ne liaient pas l'autorité administrative et si elles ne dispensaient pas le préfet de l'Oise de vérifier, au vu du dossier dont il disposait, que la décision fixant le pays de renvoi n'exposait pas M. X... à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet pouvait prendre en considération ces décisions pour s'assurer que sa décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, l'arrêté attaqué mentionnant que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pas pris en considération les allégations de M. X... relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine manque en fait ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'étant d'origine Peulh, il a personnellement fait l'objet de persécutions et de menaces de mort de la part des autorités mauritaniennes, les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels ; que par suite, en fixant la Mauritanie comme pays de renvoi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni, en tout état de cause, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui n'est pas applicable en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. X... sous astreinte de 500 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 avril 2002
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2003, n° 247805
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247805
Numéro NOR : CETATEXT000008151550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-07;247805 ?
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