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07/02/2003 | FRANCE | N°248880

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 248880


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui ...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2002 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 2002, de la décision du préfet de l'Isère du 25 janvier 2002 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention "étudiant" et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que l'arrêté du 25 janvier 2002, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire mention "étudiant" de M. X..., comporte l'indication des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que M. X..., entré en France le 30 octobre 1999 afin d'y poursuivre ses études, s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 1999-2000, renouvelée pour l'année 2000-2001 ; qu'il ne justifie pas avoir passé un quelconque examen au cours de ces deux années ; qu'il a présenté le 15 novembre 2001 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pour l'année 2001-2002, produisant un certificat d'inscription en licence de sciences politiques pour la troisième année consécutive ; que, s'il soutient qu'il n'a pu se présenter aux examens validant l'année 2000-2001 en raison d'un accident du travail dont il a été victime lors de l'emploi qu'il occupait à temps partiel pour financer ses études, il ressort des pièces du dossier que cet accident, qui a eu lieu le 27 septembre 2001, est sans relation avec sa défaillance aux examens de l'année 2000-2001 ; qu'ainsi, en estimant pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. X... en qualité d'étudiant, qu'après trois inscriptions consécutives au diplôme de licence de sciences politiques, celui-ci ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 31 octobre 1999 à l'âge de 25 ans, fait valoir qu'il est marié depuis le 22 décembre 2001 à une ressortissante marocaine en situation régulière, que celle-ci réside en France depuis l'âge de deux ans, qu'elle a en France toute sa famille, que ses frères et s.urs sont de nationalité française, qu'elle a un enfant né en France d'une précédente union et qu'elle est enceinte et devrait accoucher en novembre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et de la brièveté de son union, l'arrêté du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour les motifs mêmes ci-dessus énoncés, le préfet de l'Isère n'a pas, en ordonnant le 17 mai 2002 la reconduite de M. X... à la frontière, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, si M. X... soutient que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2003, n° 248880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248880
Numéro NOR : CETATEXT000008126220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-07;248880 ?
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