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07/02/2003 | FRANCE | N°249180

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 249180


Vu, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 juillet 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 juillet au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Farouk Ben Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du

23 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tr...

Vu, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 juillet 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 juillet au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Farouk Ben Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa ; que la circonstance que son passeport est en cours en validité est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié alors qu'il était placé irrégulièrement en rétention administrative, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1999, qu'il est titulaire du baccalauréat, qu'il a été inscrit à l'université pour l'année 1999-2000 puis pour l'année 2000-2001 à titre provisoire dans l'attente de sa régularisation et qu'un de ses oncles ainsi que ses cousins vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, lequel est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans, le préfet du Val-de-Marne ait en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk Ben Ahmed X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249180
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 249180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249180.20030207
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