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07/02/2003 | FRANCE | N°249705

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 07 février 2003, 249705


Vu le jugement en date du 28 juin 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 janvier 2002, présentée par la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS", dont le siège est ..., Var, représentée par son président directeur général en ex

ercice, et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir d...

Vu le jugement en date du 28 juin 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 2002, par lequel le tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS" ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 janvier 2002, présentée par la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS", dont le siège est ..., Var, représentée par son président directeur général en exercice, et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 juillet 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur établissant le bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds en matière de scanographes de ladite région pour la période de dépôt des demandes du 1er août au 30 septembre 2001, ensemble l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 6 décembre 2001 confirmant ledit arrêté du 12 juillet 2001 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : "Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création ... d'une installation au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables que pour les projets intéressant ces zones sanitaires. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels" ; qu'aux termes de l'article R. 712-39-1 du même code : "Ce bilan de la carte sanitaire est établi par le ministre chargé de la santé lorsqu'il est compétent, en application de l'article L. 6122-10 .... pour délivrer les autorisations relatives aux établissements, installations ou activités de soins en cause ; dans les autres cas, le bilan est établi par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 : "Le ministre chargé de la santé, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, peut, dans une zone dont les besoins, tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire, sont satisfaits, constater, après avis du comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité et rendant recevables, au sens de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins" ;

Considérant que les scanographes à usage médical ne sont pas au nombre des équipements dont l'autorisation d'installation ressortit, en application des articles L. 6122-10 et D. 712-5 du code de la santé publique, à la compétence du ministre chargé de la santé ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est compétent pour établir le bilan pour la région de la carte sanitaire des scanographes et pour constater, dans le cas où les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, l'existence éventuelle de besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ; que cette appréciation ne peut se faire dans le cadre d'un périmètre géographique plus large que la région correspondant au ressort de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'ainsi, l'unique moyen invoqué par la société requérante à l'encontre de l'arrêté du 12 juillet 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur établissant le bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds en matière de scanographes de cette région pour la période de dépôt des demandes du 1er août au 30 septembre 2001, et tiré de ce que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en évaluant les besoins au niveau de la région et non au niveau national ou interrégional doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "POLYCLINIQUE LES FLEURS ", à l'agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 249705
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Arrêté du 12 juillet 2001
Code de la santé publique L6122-9, R712-39-1, R712-39-2, L6122-10, D712-5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 249705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249705.20030207
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